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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

chemin de fer

railway

chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :

  • a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

  • b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)

compagnie de chemin de fer

railway company

compagnie de chemin de fer La personne titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2). (railway company)

exploitation

operate

exploitation Y sont assimilés l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train. (operate)

loi spéciale

Special Act

loi spéciale Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d’un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :

  • a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d’une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

  • b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l’article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada. (Special Act)

point de destination

point of destination

point de destination Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l’objet d’un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

point d’origine

point of origin

point d’origine Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l’objet d’un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)

route

road

route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

tarif

tariff

tarif Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes. (tariff)

terres

land

terres Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d’une terre. (land)

transport ou trafic

traffic

transport ou trafic Le transport des marchandises et l’emploi du matériel nécessaire à ces fins. (traffic)


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