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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 94 du 2016-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Avis — assurance responsabilité

 Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai :

  • a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;

  • b) de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.

  • 1996, ch. 10, art. 94
  • 2015, ch. 31, art. 7

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