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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 10 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Forme des demandes

  •  (1) Les demandes prévues par la présente loi peuvent être formulées par requête ou par voie d’assignation introductive d’instance ou d’avis de motion conformément à la pratique du tribunal auquel la demande est présentée.

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande initiale

    (2) La demande initiale doit être accompagnée :

    • a) d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la compagnie débitrice;

    • b) d’un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l’établissement de cet état;

    • c) d’une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande ou, à défaut, d’une copie des états financiers les plus récents.

  • Note marginale :Interdiction de mettre l’état à la disposition du public

    (3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie débitrice s’il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l’ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu’il estime indiquées, à la personne qu’il nomme.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 10
  • 2005, ch. 47, art. 127

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