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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.8 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Immunité

  •  (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

    • a) l’oblige envers des employés ou anciens employés de la compagnie, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;

    • b) existait avant sa nomination ou est calculée par référence à une période la précédant.

  • Note marginale :Obligation exclue des frais

    (2) L’obligation visée au paragraphe (1) ne fait pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Responsabilité de l’employeur successeur

    (2.1) Le paragraphe (1) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le contrôleur, de sa responsabilité.

  • Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement

    (3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu, avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

  • Note marginale :Rapports

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de soustraire le contrôleur à l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévus par le droit applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Immunité — ordonnances

    (5) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (3), le contrôleur est, ès qualité, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par des procédures intentées au titre de la présente loi, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l’ordonnance :

    • a) si, dans les dix jours suivant l’ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa b) :

      • (i) il s’y conforme,

      • (ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout intérêt dans l’immeuble en cause, en dispose ou s’en dessaisit;

    • b) pendant la durée de la suspension de l’ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur :

      • (i) soit par le tribunal ou l’autorité qui a compétence relativement à l’ordonnance, en vue de permettre au contrôleur de la contester,

      • (ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance;

    • c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.

  • Note marginale :Suspension

    (6) En vue de permettre au contrôleur d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Frais

    (7) Si le contrôleur a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Priorité des réclamations

    (8) Dans le cas où des procédures ont été intentées au titre de la présente loi contre une compagnie débitrice, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre elle pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.

  • Note marginale :Précision

    (9) La réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien immeuble de la compagnie débitrice constitue une réclamation, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle où des procédures sont intentées au titre de la présente loi.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2007, ch. 36, art. 67

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