Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Version de l'article 13 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Permission d’en appeler
13 Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 13
- 2002, ch. 7, art. 134
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