Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de transfert de titres pour obtention de crédit
accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)
- actionnaire
actionnaire S’agissant d’une compagnie ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)
- administrateur
administrateur S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre. (director)
- agent négociateur
agent négociateur Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une compagnie. (bargaining agent)
- biens aéronautiques
biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 419]
- compagnie
compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)
- compagnie débitrice
compagnie débitrice Toute compagnie qui, selon le cas :
a) est en faillite ou est insolvable;
b) a commis un acte de faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou est réputée insolvable au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations, que des procédures relatives à cette compagnie aient été intentées ou non sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois;
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) est en voie de liquidation aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations parce que la compagnie est insolvable. (debtor company)
- contrat financier admissible
contrat financier admissible Contrat d’une catégorie réglementaire. (eligible financial contract)
- contrôleur
contrôleur S’agissant d’une compagnie, la personne nommée en application de l’article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci. (monitor)
- convention collective
convention collective S’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l’agent négociateur. (collective agreement)
- créancier chirographaire
créancier chirographaire Tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d’obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d’un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations. (unsecured creditor)
- créancier garanti
créancier garanti Détenteur d’hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens d’une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations. (secured creditor)
- demande initiale
demande initiale La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie. (initial application)
- état de l’évolution de l’encaisse
état de l’évolution de l’encaisse Relativement à une compagnie, l’état visé à l’alinéa 10(2)a) portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de celle-ci. (cash-flow statement)
- fiducie de revenu
fiducie de revenu Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date. (income trust)
- garantie financière
garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)
- intérêt relatif à des capitaux propres
intérêt relatif à des capitaux propres
a) S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;
b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible. (equity interest)
- obligation
obligation Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance. (bond)
- réclamation
réclamation S’entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (claim)
- réclamation relative à des capitaux propres
réclamation relative à des capitaux propres Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :
a) un dividende ou un paiement similaire;
b) un remboursement de capital;
c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;
d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;
e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d). (equity claim)
- surintendant des faillites
surintendant des faillites Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (Superintendent of Bankruptcy)
- surintendant des institutions financières
surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)
- tribunal
tribunal
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (court)
- valeurs nettes dues à la date de résiliation
valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (net termination value)
Note marginale :Définition de personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 2
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 4
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 34, art. 52
- 1996, ch. 6, art. 167
- 1997, ch. 12, art. 120(A)
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154
- 2001, ch. 9, art. 575
- 2002, ch. 7, art. 133
- 2004, ch. 25, art. 193
- 2005, ch. 3, art. 15, ch. 47, art. 124
- 2007, ch. 29, art. 104, ch. 36, art. 61 et 105
- 2012, ch. 31, art. 419
- 2015, ch. 3, art. 37
- 2018, ch. 10, art. 89
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