Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Conditions
134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.
Note marginale :Conditions imposées par la Commission
(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
Note marginale :Conditions pour protéger la victime
(2.1) Si la victime ou une personne visée au paragraphe 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration d’une infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, la Commission impose au délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressé.
Note marginale :Motifs écrits
(2.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (2.1), la Commission décide de ne pas imposer de conditions, elle en donne les motifs par écrit.
Note marginale :Précision
(2.3) Il est entendu que le paragraphe (2.1) n’empêche pas la Commission d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) même si aucune déclaration ne lui a été fournie.
Note marginale :Période de validité
(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) sont valables pendant la période qu’elle fixe.
Note marginale :Dispense ou modification des conditions
(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées aux paragraphes (2) ou (2.1).
Note marginale :Obligation — modification ou annulation d’une condition
(5) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (2.1), la Commission doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.
- 1997, ch. 17, art. 30
- 2015, ch. 13, art. 48
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