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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 155.1 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (3) L’enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d’une cour supérieure. Il peut notamment :

    • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

  • Note marginale :Enquête publique

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.

  • Note marginale :Confidentialité

    (5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

    • b) risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel l’enquête doit être publique;

    • c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

  • Note marginale :Idem

    (6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

  • Note marginale :Règles de la preuve

    (7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

  • Note marginale :Intervention

    (8) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, s’il l’estime indiqué.

  • Note marginale :Avis de l’audition

    (9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

  • 1995, ch. 42, art. 59
  • 2002, ch. 8, art. 132

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