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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 178 du 2013-02-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opinion

  •  (1) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission qu’il estime :

    • a) apparemment contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;

    • b) déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement discriminatoires ou qui résultent de l’application d’une règle de droit, d’une disposition législative, d’une pratique ou d’une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;

    • c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.

  • Note marginale :Opinion sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire

    (2) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission et qu’il estime qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé à cette occasion, selon le cas :

    • a) à des fins irrégulières;

    • b) pour des motifs non pertinents;

    • c) compte tenu de considérations non pertinentes;

    • d) sans fourniture de motifs.

  • 1992, ch. 20, art. 178
  • 2012, ch. 1, art. 160

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