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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 93 du 2012-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Moment de la libération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

  • Note marginale :Libération anticipée

    (2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

  • Note marginale :Date présumée de la libération

    (3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.

  • (3.1) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]

  • Note marginale :Demande de libération

    (4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

  • (5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]

  • 1992, ch. 20, art. 93
  • 1995, ch. 42, art. 23
  • 2011, ch. 11, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 67(F)

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