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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 99 du 2003-04-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    commissaire

    Commissioner

    commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)

    Commission

    Board

    Commission La Commission nationale des libérations conditionnelles visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113. (Board)

    commission provinciale

    provincial parole board

    commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, la commission de la libération conditionnelle de la Colombie-Britannique ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)

    date de libération d’office

    statutory release date

    date de libération d’office Date calculée en conformité avec l’article 127. (statutory release date)

    délinquant offender

      délinquant

    • a)  Individu condamné — autre qu'un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  —, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :

      • (i) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

      • (ii) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n'est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

    • b)  adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

     La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l'article 732 du Code criminel,  purge une peine de façon discontinue.

    dommage grave

    serious harm

    dommage grave Dommage corporel ou moral grave. (serious harm)

    établissement résidentiel communautaire

    community-based residential facility

    établissement résidentiel communautaire S’entend au sens du paragraphe 66(3). (community-based residential facility)

    jour ouvrable

    working day

    jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration fédérale dans la province en cause. (working day)

    libération conditionnelle

    parole

    libération conditionnelle Libération conditionnelle totale ou semi-liberté. (parole)

    libération conditionnelle totale

    full parole

    libération conditionnelle totale Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine. (full parole)

    libération d’office

    statutory release

    libération d’office Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu. (statutory release)

    ministre

    Minister

    ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)

    peine ou peine d’emprisonnement

    sentence

    peine ou peine d’emprisonnement S’entend au sens de la partie I. (sentence)

    pénitencier

    penitentiary

    pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)

    permission de sortir sans escorte

    unescorted temporary absence

    permission de sortir sans escorte Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116. (unescorted temporary absence)

    règlement ou réglementaire

    regulations

    règlement ou réglementaire Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156. (regulations)

    semi-liberté

    day parole

    semi-liberté Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l’établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d’autorisation écrite contraire. (day parole)

    Service

    Service

    Service S’entend au sens de la partie I. (Service)

    surveillance de longue durée

    long-term supervision

    surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)

    victime

    victim

    victime S’entend au sens de la partie I. (victim)

  • Note marginale :Mention de l’expiration légale de la peine

    (2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit, ni des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.

  • 1992, ch. 20, art. 99
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)
  • 1997, ch. 17, art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 173

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