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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'annexe du 2008-05-01 au 2011-03-27 :


ANNEXE I(paragraphes 107(1), 125(1) et 126(7) et articles 129 et 130)

  • 1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 75 (piraterie);

    • a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);

    • a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

    • a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);

    • a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);

    • a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);

    • b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

    • b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

    • c) paragraphe 86(1) (braquer une arme à feu);

    • d) article 144 (bris de prison);

    • e) article 151 (contacts sexuels);

    • f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

    • g) article 153 (personnes en situation d’autorité);

    • h) article 155 (inceste);

    • i) article 159 (relations sexuelles anales);

    • j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);

    • k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);

    • m) article 172 (corruption d’enfants);

    • n) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);

    • o) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);

    • o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);

    • o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

    • p) article 236 (homicide involontaire coupable);

    • q) article 239 (tentative de meurtre);

    • r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);

    • s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);

    • s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);

    • s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);

    • s.3) article 264 (harcèlement criminel);

    • t) article 266 (voies de fait);

    • u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    • v) article 268 (voies de fait graves);

    • w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    • x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

    • y) article 271 (agression sexuelle);

    • z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    • z.1) article 273 (agression sexuelle grave);

    • z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);

    • z.21) article 279.1 (prise d’otages);

    • z.3) article 344 (vol qualifié);

    • z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);

    • z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);

    • z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

    • z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

    • z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

    • z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

    • z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);

    • z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

  • 2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 433 (incendie criminel);

    • b) article 434 (incendie : dommages matériels);

    • c) article 436 (incendie par négligence).

  • 3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 144 (viol);

    • b) article 145 (tentative de viol);

    • c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) article 245 (voies de fait ou attaque);

    • f) article 246 (voies de fait avec intention).

  • 4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);

    • b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);

    • c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);

    • d) article 155 (sodomie ou bestialité);

    • e) article 157 (grossière indécence);

    • f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

    • g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

  • 5 L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :

    • a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;

    • b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;

    • c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;

    • d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.

  • 6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :

    • a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);

    • b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);

    • c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);

    • d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).

  • 1992, ch. 20, ann. I
  • 1995, ch. 39, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67
  • 2000, ch. 24, art. 41
  • 2001, ch. 41, art. 91 à 93
  • 2008, ch. 6, art. 57

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