Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
ANNEXE I(paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3))
1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);
a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);
a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
c) article 87 (braquer une arme à feu);
c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
d) article 144 (bris de prison);
e) article 151 (contacts sexuels);
f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
g) article 153 (personnes en situation d’autorité);
g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
h) article 155 (inceste);
i) article 159 (relations sexuelles anales);
j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);
m) article 172 (corruption d’enfants);
m.1) article 172.1 (leurre);
n) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);
n.1) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
o) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);
o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);
o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
p) article 236 (homicide involontaire coupable);
q) article 239 (tentative de meurtre);
r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);
s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);
s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);
s.11) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
s.12) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
s.13) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
s.14) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);
s.3) article 264 (harcèlement criminel);
s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
t) article 266 (voies de fait);
u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
v) article 268 (voies de fait graves);
w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
w.1) article 269.1 (torture);
x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);
x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);
x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);
y) article 271 (agression sexuelle);
z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
z.1) article 273 (agression sexuelle grave);
z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);
z.21) article 279.1 (prise d’otages);
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);
z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).
3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) article 245 (voies de fait ou attaque);
f) article 246 (voies de fait avec intention).
4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);
b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);
c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);
d) article 155 (sodomie ou bestialité);
e) article 157 (grossière indécence);
f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).
5 L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :
a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;
b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;
c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;
d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :
a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);
b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);
c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);
d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).
- 1992, ch. 20, ann. I
- 1995, ch. 39, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67
- 2000, ch. 24, art. 41
- 2001, ch. 41, art. 91 à 93
- 2008, ch. 6, art. 57
- 2011, ch. 11, art. 8
- 2012, ch. 1, art. 103 et 104
- Date de modification :