Loi sur les explosifs
Note marginale :Saisie
14.1 (1) Lors de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir tout explosif dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu’il servira à prouver une telle infraction.
Note marginale :Entreposage
(2) L’explosif saisi est, à l’appréciation de l’inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.
Note marginale :Idem
(3) Si le propriétaire de l’explosif ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie en demande le transfert, l’explosif est transféré et entreposé en un autre lieu.
Note marginale :Interdiction relative à l’explosif saisi
(4) Il est interdit, sauf autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’explosif saisi ou retenu en vertu de la présente loi.
- 1993, ch. 32, art. 8
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