Loi sur les explosifs
Note marginale :Possession, etc.
21 (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d’explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Moyens de défense
(2) Ne peut être déclaré coupable d’avoir en sa possession un explosif ou un composant d’explosif limité celui qui établit qu’il l’a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 21
- 1993, ch. 32, art. 11
- 2004, ch. 15, art. 45, ch. 25, art. 139(A) et 208(A)
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