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Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

Mise en place du régime de gestion des terres (suite)

Code foncier et accord spécifique (suite)

Note marginale :Ajout de terres auparavant exclues

 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve, de la parcelle de terres mises de côté ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

  • 2012, ch. 19, art. 631
  • 2018, ch. 27, art. 359

Vérification

Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) Le ministre et la première nation nomment conjointement, parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin en conformité avec l’accord-cadre, un vérificateur chargé :

    • a) de décider de la conformité, avec l’accord-cadre et la présente loi, du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé pour son approbation et celle de l’accord spécifique et, le cas échéant, d’attester cette conformité;

    • b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a), sauf si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1;

    • c) d’attester la validité du code foncier approuvé en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • Note marginale :Différends

    (2) Le vérificateur est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve ou d’une parcelle de terres mises de côté de l’application du code foncier.

  • 1999, ch. 24, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 360

Note marginale :Nomination de l’agent de ratification

 La première nation peut nommer un agent de ratification chargé de décider de la conformité du déroulement de la consultation populaire avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa 8(1)a).

  • 2018, ch. 27, art. 361

Note marginale :Communication de la décision

  •  (1) Le vérificateur adresse à la première nation et au ministre, dans les trente jours suivant la réception des documents que celle-ci est tenue de lui communiquer aux termes de l’accord-cadre, sa décision rendue en application de l’alinéa 8(1)a).

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de conclusion défavorable, il consigne aussi ses motifs, qu’il joint à sa décision.

  • 1999, ch. 24, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Consultation populaire et certification

Note marginale :Approbation des membres

  •  (1) Une fois attestée la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l’accord-cadre et la présente loi, le conseil peut soumettre le projet et l’accord spécifique à l’approbation des membres de la première nation.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non sur les terres visées par le projet de code foncier.

  • Note marginale :Devoir d’information

    (3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, de toute résolution prise en vertu du paragraphe 12(2), du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.

  • Note marginale :Scrutin par voie électronique

    (3.1) Le conseil peut tenir le scrutin par voie électronique.

  • Note marginale :Titulaires de droits ou intérêts

    (4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire de droits ou intérêts sur les terres en question.

  • 1999, ch. 24, art. 10
  • 2007, ch. 17, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 362

Note marginale :Préavis

  •  (1) Le vérificateur fait publier un avis des date, heure et lieu du scrutin.

  • Note marginale :Surveillance du scrutin

    (2) Il est de plus chargé de la surveillance du déroulement du scrutin et peut s’adjoindre, à cette fin, les assistants qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Il adresse à la première nation et au ministre, dans les quinze jours suivant la clôture du scrutin, son rapport au sujet du déroulement.

  • 1999, ch. 24, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Agent de ratification

 Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, il exerce les attributions du vérificateur prévues à l’article 11. Il doit également adresser le rapport visé au paragraphe 11(3) au vérificateur.

  • 2018, ch. 27, art. 363

Note marginale :Approbation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

  • Note marginale :Résolutions

    (2) Le conseil peut, par résolution, fixer :

    • a) un taux de participation minimum;

    • b) un taux d’approbation supérieur à celui prévu au paragraphe (1).

  • 1999, ch. 24, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 363

Note marginale :Copie

  •  (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de l’accord spécifique signé par la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Dénonciation

    (2) Tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

  • 1999, ch. 24, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 632
  • 2018, ch. 27, art. 364

Note marginale :Attestation

  •  (1) Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

    • a) le mécanisme dont il a attesté la conformité au titre de l’alinéa 8(1)a) n’a pas été suivi ou la consultation populaire est par ailleurs entachée d’irrégularité;

    • b) l’approbation n’aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.

  • Note marginale :Rapport d’un agent de ratification

    (1.1) Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, le vérificateur n’atteste la validité du code foncier qu’après la réception du rapport qui lui est adressé en application de l’article 11.1. Le délai visé au paragraphe (1) commence à courir suivant la date de réception du rapport.

  • Note marginale :Communication

    (2) Le vérificateur adresse sans délai à la première nation et au ministre une copie du code foncier dont il a attesté la validité.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Une fois sa validité attestée par le vérificateur, le code est réputé dûment approuvé par la première nation.

  • 1999, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 633(A) et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 365

Entrée en vigueur du code foncier

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date qui y est précisée. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’entrée en vigueur du code foncier ne peut précéder la date à laquelle l’accord spécifique a été signé par la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Code foncier disponible au public

    (2) Après l’entrée en vigueur du code foncier de la première nation ou d’une modification apportée au code, la première nation publie le code, sans délai, sur son site Internet, si elle en a un, et met un exemplaire du code à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

  • 1999, ch. 24, art. 15
  • 2012, ch. 19, art. 634 et 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 366

Note marginale :Effet

  •  (1) L’acquisition ou l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu’en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des tiers

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les droits ou intérêts et les permis détenus, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des droits ou intérêts et des permis précisés dans l’accord spécifique sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.

  • Note marginale :Droits ou intérêts des membres de la première nation

    (4) Sont assujettis, à compter de la date d’entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les droits ou intérêts des membres de la première nation sur ses terres qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.

  • Note marginale :Désignations en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) Les modalités de toute désignation faite en vertu de la Loi sur les Indiens avant la date d’entrée en vigueur du code foncier, n’ont pas pour effet de faire obstacle à la modification après cette date, par la première nation et le détenteur d’un droit ou intérêt ou d’un permis détenus relativement aux terres de la première nation, de ce droit ou intérêt ou de ce permis.

  • 1999, ch. 24, art. 16
  • 2007, ch. 17, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 367

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 368]

Régime de gestion des terres

Pouvoirs généraux de la première nation

Note marginale :Gestion des terres

  •  (1) La première nation est, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier et sous réserve de l’accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :

    • a) exercer tous les pouvoirs et droits liés au titre de propriété;

    • b) attribuer des droits ou intérêts et des permis relativement à ces terres;

    • c) gérer les ressources naturelles de ces terres;

    • d) recevoir et utiliser les fonds qu’elle perçoit ou qui sont perçus pour son compte sous le régime du code foncier.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Elle a, à l’égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses attributions et peut notamment :

    • a) acquérir et détenir des biens;

    • b) conclure des contrats;

    • c) contracter des emprunts;

    • d) dépenser ou placer des fonds;

    • e) ester en justice.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (3) Le conseil exerce les pouvoirs de gestion relatifs aux terres de la première nation et peut déléguer, en conformité avec le code foncier, l’une ou l’autre de ses attributions à ce titre à la personne ou à l’organe qu’il désigne. Dans tous les cas, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à l’usage et au profit de la première nation.

  • Note marginale :Organe de gestion

    (4) Tout organe mis sur pied en vue de la gestion des terres de la première nation est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.

  • 1999, ch. 24, art. 18
  • 2007, ch. 17, art. 7
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Transfert de fonds

  •  (1) Sous réserve de l’article 46.1, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu ou au compte en capital de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par la première nation ou son délégué en la matière à l’égard de la gestion des fonds provenant du compte de revenu ou du compte en capital transférés à la première nation sous le régime de la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 369

Textes législatifs

Note marginale :Pouvoir législatif

  •  (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, prendre des textes législatifs en ce qui touche :

    • a) les droits ou intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;

    • b) la mise en valeur, la conservation, la protection, la gestion, l’utilisation et la possession de celles-ci;

    • c) les règles et procédures applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, à l’égard :

      • (i) de l’utilisation, de l’occupation et de la possession des foyers familiaux situés sur les terres de la première nation,

      • (ii) du partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les terres de la première nation ou sur les constructions qui s’y trouvent,

      • (iii) de la période de cohabitation, dans une relation conjugale, nécessaire pour qu’un individu soit un conjoint de fait;

    • d) les limites de responsabilité de toute personne ou de tout organisme à l’égard de tout acte ou omission survenant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par un texte législatif ou par le code foncier et les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • e) toute question qui découle du pouvoir de prendre des textes législatifs sous le régime des alinéas a) à d) ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les textes législatifs peuvent :

    • a) prévoir le zonage ou le lotissement des terres de la première nation ou autrement en régir ou en interdire l’exploitation ou l’utilisation;

    • b) sous réserve de l’article 5, régir la création, l’acquisition et l’attribution de droits ou intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;

    • c) régir la protection de l’environnement et l’évaluation environnementale;

    • d) régir la prestation de services locaux relativement à ces terres et la fixation de droits équitables à cet égard;

    • e) prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.

  • Note marginale :Contenu — textes législatifs

    (2.1) Malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) peuvent contenir des dispositions en ce qui touche l’exécution, dans les terres de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.

  • Note marginale :Avis au procureur général de la province

    (2.2) Si le conseil de la première nation a l’intention de prendre des textes législatifs sous le régime de l’alinéa (1)c), il en avise le procureur général de la province où sont situées les terres de la première nation et lui fournit, sans délai après leur prise, une copie de ces textes.

  • Note marginale :Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

    (2.3) Les dispositions prises sous le régime de l’alinéa (1)c) l’emportent sur les dispositions incompatibles adoptées sous le régime de l’article 7 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

  • Note marginale :Limite — responsabilité, défense et immunité

    (2.4) Les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)d) ne peuvent prévoir davantage de limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont bénéficieraient une personne ou un organisme qui exerce des attributions semblables en vertu du droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

  • Note marginale :Contrôle d’application

    (3) Les textes législatifs peuvent prévoir des mesures de contrôle d’application, compatibles avec les règles de droit fédérales ou de la province où sont situées les terres de la première nation, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

  • Note marginale :Exécution d’un paiement

    (3.1) Si la première nation a pris, sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, des textes législatifs ou des règlements administratifs sur le contrôle d’application de textes législatifs ou de règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les droits ou intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, elle peut utiliser toute mesure de contrôle d’application prévue par ces textes législatifs ou ces règlements pour forcer le paiement de toute somme qui lui est due sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

  • Note marginale :Non-application

    (3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à l’exécution forcée du paiement de toute somme qui est due à la première nation sous le régime des textes législatifs se rapportant à la réserve visée au paragraphe 6.01(1) ou en application du code foncier dans la mesure où il s’applique à cette réserve.

  • Note marginale :Accords

    (3.3) La première nation peut conclure, avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental, un accord concernant la perception de toute somme due à la première nation sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Le code foncier l’emporte sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation ou des règlements administratifs pris par son conseil en vertu de l’article 81 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    époux

    époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. (spouse)

    foyer familial

    foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située sur les terres de la première nation, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à des fins résidentielles. (family home)

  • 1999, ch. 24, art. 20
  • 2007, ch. 17, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 370
 

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