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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 12 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Approbation

  •  (1) Le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui :

    • a) soit de la majorité des voix exprimées, dans les cas où la majorité des électeurs participent effectivement au scrutin;

    • b) soit de la majorité des électeurs enregistrés, dans les cas où tous les électeurs ayant fait connaître, selon les modalités fixées par la première nation, leur intention de voter ont été enregistrés;

    • c) soit donné suivant les autres modalités dont conviennent la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Approbation minimale

    (2) Dans tous les cas, cependant, l’approbation n’est valide que si plus de vingt-cinq pour cent des électeurs se sont exprimés en sa faveur.

  • Note marginale :Pourcentage supérieur

    (3) Le conseil peut cependant, par résolution, fixer pour l’approbation un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).

  • 1999, ch. 24, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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