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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 13 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Copie et déclaration

  •  (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation et une déclaration confirmant l’approbation, en conformité avec l’article 12, du code et de l’accord spécifique. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de ce dernier signé par la première nation et le ministre.

  • Note marginale :Dénonciation

    (2) Le ministre ou tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

  • 1999, ch. 24, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 632

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