Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord-cadre
accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations signé le 12 février 1996 par les premières nations et Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Framework Agreement)
- accord spécifique
accord spécifique Accord conclu en conformité avec le paragraphe 6(3). (individual agreement)
- arpenteur général
arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)
- code foncier
code foncier Le code visé au paragraphe 6(1). (land code)
- conseil
conseil En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- droit
droit S’agissant des terres de la première nation situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété. (right)
- électeur
électeur Personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 10(2). (eligible voter)
- intérêt
intérêt S’agissant des terres de la première nation situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci; est cependant exclu le titre de propriété. (interest)
- première nation
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe 1. (First Nation)
- membre de la première nation
membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande relative à la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (First Nation member)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- permis
permis S’agissant des terres de la première nation :
a) situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout droit d’usage ou d’occupation portant sur celles-ci ou toute permission au même effet, autre qu’un intérêt;
b) situées au Québec, tout droit d’utiliser ou d’occuper celles-ci, autre qu’un droit au sens du présent paragraphe. (licence)
- première nation
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)
- projet d’exploitation
projet d’exploitation Projet au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (project)
- terres de la première nation
terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique le code foncier. Sont compris les droits ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (First Nation land)
- terres mises de côté
terres mises de côté Terres au Yukon qui sont réservées ou mises de côté au moyen d’une inscription aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’usage des peuples autochtones du Yukon. (lands set aside)
- texte législatif
texte législatif Texte législatif visé à l’article 20. (First Nation law)
Note marginale :Terminologie : Loi sur les Indiens
(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Pas un accord sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que ni l’accord-cadre ni la présente loi constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 1999, ch. 24, art. 2
- 2007, ch. 17, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 627 et 652(A)
- 2018, ch. 27, art. 353
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