Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Protection de l’environnement
21 (1) En conformité avec l’accord-cadre, la première nation doit conclure avec le ministre et le ministre de l’Environnement un accord en matière de protection de l’environnement avant la prise de textes législatifs sur le sujet.
Note marginale :Normes minimales
(2) Dans le cadre de cet accord, les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.
Note marginale :Processus d’évaluation environnementale
(3) Les textes législatifs doivent prévoir la mise sur pied, en conformité avec l’accord-cadre, d’un processus d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.
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