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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 22 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Les textes législatifs peuvent créer des infractions punissables par procédure sommaire et prévoir les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux d’intérêt collectif ou toute autre peine de nature à assurer leur observation.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Ils peuvent reproduire ou incorporer par renvoi — même avec ses modifications successives — la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Modalités de poursuite

    (3) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite des infractions créées par texte législatif :

    • a) engager ses propres procureurs;

    • b) conclure avec Sa Majesté et le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

    • c) conclure avec Sa Majesté un accord prévoyant le recours aux mandataires de celle-ci.

  • 1999, ch. 24, art. 22
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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