Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 23 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :
Note marginale :Preuve
23 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
- 1999, ch. 24, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
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