Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Établissement
25 (1) Le ministre établit le Registre des terres des premières nations.
Note marginale :Tenue
(2) Le registre est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, selon les mêmes modalités que le Registre des terres de réserve établi sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des droits ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :
a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;
b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;
c) la nomination, la rémunération et les attributions des fonctionnaires nécessaires à la tenue du registre;
d) la conservation par ceux-ci des documents non susceptibles d’enregistrement.
- 1999, ch. 24, art. 25
- 2007, ch. 17, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
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