Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Échange
27 (1) L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.
Note marginale :Contrepartie supplémentaire
(2) L’acte d’échange peut aussi prévoir une contrepartie supplémentaire, notamment des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation.
Note marginale :Conditions
(3) L’échange peut en outre être assujetti à des conditions particulières.
Note marginale :Consultation populaire
(4) Il doit être approuvé par les membres de la première nation selon les modalités prévues par le code foncier, puis réalisé conformément à l’accord-cadre.
- 1999, ch. 24, art. 27
- 2012, ch. 19, art. 652(A)
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