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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 27 du 2012-06-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Échange

  •  (1) L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.

  • Note marginale :Contrepartie supplémentaire

    (2) L’acte d’échange peut aussi prévoir une contrepartie supplémentaire, notamment des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’échange peut en outre être assujetti à des conditions particulières.

  • Note marginale :Consultation populaire

    (4) Il doit être approuvé par les membres de la première nation selon les modalités prévues par le code foncier, puis réalisé conformément à l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

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