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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 30 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Expropriation partielle

 Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne vise pas l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question :

  • a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;

  • b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux conditions de l’expropriation.

  • 1999, ch. 24, art. 30
  • 2007, ch. 17, art. 13

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