Loi sur la gestion des terres des premières nations
Version de l'article 30 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :
Note marginale :Expropriation partielle
30 Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne vise pas l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question :
a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;
b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux conditions de l’expropriation.
- 1999, ch. 24, art. 30
- 2007, ch. 17, art. 13
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