Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires : décisions
36 (1) Les décisions prises par l’arbitre, le vérificateur et l’agent de ratification sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.
Note marginale :Autres mesures
(2) De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre, du vérificateur et de l’agent de ratification sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur, l’agent de ratification ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
- 1999, ch. 24, art. 36
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2018, ch. 27, art. 377
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