Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :Exclusion
7 (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) l’environnement y est dans un si mauvais état que des mesures réalisables sur les plans technique et économique ne pourront remédier à la situation avant la date prévue pour la consultation populaire visée au paragraphe 10(1);
b) elle fait l’objet d’un litige qui ne sera vraisemblablement pas résolu avant cette date;
c) elle est inhabitable ou inutilisable en raison d’un sinistre;
d) la première nation et le ministre s’entendent pour conclure qu’elle peut en être exclue pour toute autre raison.
Note marginale :Condition
(2) L’exclusion est invalide si elle a pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 630]
- 1999, ch. 24, art. 7
- 2007, ch. 17, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 630 et 652(A)
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