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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.6 du 2016-06-22 au 2016-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

    établissement d’enseignement agréé

    établissement d’enseignement agréé

    • a) Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :

      • (i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi,

      • (ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

    • b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

    • c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée au paragraphe (2), le particulier mentionné à ce paragraphe réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)

    programme de formation admissible

    programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme de niveau postsecondaire qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

    programme de formation déterminé

    programme de formation déterminé Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de programme de formation admissible. (specified educational program)

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour études

    (2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    la somme des produits suivants :
    • a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

    • b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

    Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

  • Note marginale :Crédit pour manuels de niveau postsecondaire

    (2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le total des produits suivants :
    • a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),

    • b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.

  • Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

    (3) Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

    • a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 relativement au particulier pour l’année;

    • b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes suivantes, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :

      • (i) un médecin en titre,

      • (ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

      • (ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

      • (iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

      • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

      • (iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,

      • (v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.6
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 93, ann. VIII, art. 57, ch. 28, art. 28
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1997, ch. 25, art. 28
  • 1998, ch. 19, art. 27
  • 1999, ch. 22, art. 37
  • 2001, ch. 17, art. 98
  • 2002, ch. 9, art. 36
  • 2003, ch. 15, art. 76
  • 2005, ch. 19, art. 25, ch. 34, art. 80 et 81
  • 2007, ch. 2, art. 23
  • 2011, ch. 24, art. 30
  • 2013, ch. 34, art. 252, ch. 40, art. 236 et 238
  • 2016, ch. 7, art. 16

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