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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.3 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

  •  (1) Un contribuable peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des éléments suivants :

    • a) son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

    • b) la partie inutilisée de son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition suivant l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

    scientific research and experimental development tax credit

    crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Le crédit d’impôt pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune est égale à :
    • a) lorsque le contribuable est une société, 50 %;

    • b) lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, 34 %,

    d’un montant désigné par une société, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard :

    • c) soit d’une action acquise par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs;

    • d) soit d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une hypothèque ou de tout autre semblable obligation (appelé « créance » au présent article) acquis par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs;

    • e) soit d’un droit acquis par le contribuable durant l’année et où il est le premier détenteur, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, à avoir acquis ce droit;

    B
    le total des montants qui doivent être déduits en vertu du paragraphe (5) dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental du contribuable pour l’année.

    partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

    unused scientific research and experimental development tax credit

    partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    A - (B + C)

    où :

    A
    représente son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année;
    B
    son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année ou, si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum pour l’année qui lui est applicable calculé selon l’article 127.51, selon le cas;
    C
    son impôt de la partie VIII en main remboursable à la fin de l’année.
  • Note marginale :Fiducie

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un bénéficiaire d’une fiducie, et qu’une société désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la fiducie durant une année d’imposition de cette fiducie à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs :

    • a) la fiducie peut préciser, dans sa déclaration de revenu de cette année, quelle fraction de ce montant il est, compte tenu des circonstances (y compris les modalités de l’acte de fiducie) raisonnable de considérer comme étant attribuable au contribuable et qui n’a pas été désignée par la fiducie au profit de quelque autre bénéficiaire de cette fiducie;

    • b) la fraction précisée en application de l’alinéa a) est réputée être un montant désigné par la société, en vertu du paragraphe 194(4), le dernier jour de cette année, à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.

  • Note marginale :Exclusion de certaines fiducies

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le terme fiducie ne vise pas une fiducie qui est :

    • a) soit régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime annulé de participation différée aux bénéfices;

    • b) soit exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.

  • Note marginale :Société de personnes

    (4) Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un associé d’une société de personnes, et qu’une société désigne un montant, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la société de personnes durant une année d’imposition de cette société de personnes à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, toute fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est réputée être un montant désigné par la société le dernier jour de cette année en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.

  • Note marginale :Société coopérative

    (5) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a, en application du paragraphe 135(3), déduit ou retenu un montant sur un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant devant par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):

    • a) le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait à son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition durant laquelle il a fait le paiement, si cette année s’était terminée immédiatement avant le moment donné;

    • b) la somme de chacun des montants déduits en vertu du présent paragraphe de tout montant devant par ailleurs être versé, en application du paragraphe 135(3), au titre des paiements qu’il a faits avant le moment donné et au cours de l’année d’imposition;

    le montant ainsi déduit du montant devant par ailleurs être versé en application du paragraphe 135(3) est :

    • c) déduit dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit le contribuable pour l’année d’imposition;

    • d) réputé avoir été versé par le contribuable au receveur général en paiement de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le bénéficiaire du paiement.

  • Note marginale :Déduction à l’égard du coût

    (6) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) il est réputé avoir acquis l’action, la créance ou le droit à un coût pour lui égal à l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le coût pour lui déterminé par ailleurs,

      • (ii) 50 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit;

    • b) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i), l’excédent est :

      • (i) lorsque l’action, la créance ou le droit, selon le cas, est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,

      • (ii) dans tout autre cas, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

      en outre, le coût pour lui de l’action, de la créance ou du droit, selon le cas, est réputé égal à zéro.

  • Note marginale :Société de personnes

    (7) Pour l’application du présent article et de la partie VIII, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.

  • Définition de impôt payable par ailleurs

    (8) Pour l’application du présent article, impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, à l’égard d’un contribuable, s’entend du montant que celui-ci devrait payer en vertu de la présente partie sans le présent article et l’article 120.1.

  • Note marginale :Choix : premier détenteur

    (9) Lorsqu’une action ou une créance d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action ou à la créance en application du paragraphe 194(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action ou la créance, selon le cas, (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action ou de la créance.

  • Note marginale :Calcul de la contrepartie

    (10) Il est entendu que :

    • a) dans l’application du présent article et de la partie VIII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action, d’une créance ou de l’attribution d’un droit comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, à la créance ou au droit, en application du paragraphe 194(4);

    • b) le montant reçu par une société en contrepartie de la désignation faite relativement à une action, à une créance qu’elle a émise ou à un droit qu’elle a attribué, en application du paragraphe 194(4), n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1984, ch. 1, art. 73, ch. 45, art. 46
  • 1986, ch. 6, art. 15
  • 1988, ch. 55, art. 109

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