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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.42 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activités agricoles

    activités agricoles S’entend d’une entreprise agricole, incluant ou excluant les activités visées par règlement. (farming activities)

    dépenses agricoles admissibles

    dépenses agricoles admissibles S’entend, relativement à un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) zéro, si le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est inférieur à 25 000 $,

    • b) sinon, le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

    B
    la proportion pertinente du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition. (eligible farming expenses)
    proportion pertinente

    proportion pertinente S’entend, relativement aux dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition :

    • a) si le contribuable est un particulier, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      A ÷ B

      où :

      A
      représente le revenu du particulier pour l’année provenant des activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu,
      B
      la totalité du revenu du particulier provenant des activités agricoles pour l’année;
    • b) si le contribuable est une société, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      C ÷ D

      où :

      C
      représente le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu,
      D
      la totalité du revenu imposable de la société pour l’année;
    • c) si le contribuable est une société de personnes, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      E ÷ F

      où :

      E
      représente le revenu de la société de personnes pour son exercice provenant d’activités agricoles qui serait réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée, calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la société de personnes était un particulier,
      F
      la totalité du revenu provenant des activités agricoles de la société de personnes pour son exercice. (relevant proportion)
    province déterminée

    province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. (designated province)

    taux de paiement

    taux de paiement S’entend, relativement à une année civile pour une province déterminée, du taux prévu par le ministre des Finances pour l’année civile pour la province déterminée. (payment rate)

  • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

    (2) Un contribuable (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année le total des sommes dont chacune représente une somme pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’année d’imposition, déterminé par la formule suivante :

    (A × B) × (C ÷ D)

    où :

    A
    représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
    B
    les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition;
    C
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile;
    D
    le nombre de jours de l’année d’imposition.
  • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt — société de personnes

    (3) Lorsqu’un contribuable (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition du contribuable — que la société de personnes produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits pour cet exercice et que le contribuable joint à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits — il est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente une somme, pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’exercice de la société de personnes, déterminé par la formule suivante :

    (A × B) × (C ÷ D) × E

    où :

    A
    représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
    B
    les dépenses agricoles admissibles de la société de personnes pour la province déterminée pour l’exercice;
    C
    le nombre de jours de l’exercice qui se trouvent dans l’année civile;
    D
    le nombre de jours de l’exercice;
    E
    la proportion déterminée du contribuable pour l’exercice.
  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) un contribuable comprend une société de personnes;

    • b) l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;

    • c) si un contribuable est un associé d’une société de personnes donnée qui est associée d’une autre société de personnes, il est réputé :

      • (i) être un associé de l’autre société de personnes,

      • (ii) avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée – pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine au cours de l’exercice de l’autre société de personnes – multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs de désigner ou prévoir

    (5) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

    • a) désigner les provinces déterminées;

    • b) prévoir le taux de paiement pour une province déterminée.

  • Note marginale :Taux de paiement non prévu

    (6) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas le taux de paiement pour une province déterminée en vertu de l’alinéa (5)b), le taux de paiement est réputé être nul.

  • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

    (7) Pour l’application de la présente loi, il est entendu qu’un montant qu’un contribuable est réputé, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • Note marginale :Proportion pertinente — règle spéciale

    (8) Aux fins du calcul de la proportion pertinente des dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le revenu d’un particulier ou d’une société de personnes provenant d’activités agricoles pour l’année est nul, le revenu pour l’année provenant d’activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu provenant des activités agricoles gagné par le particulier ou la société de personnes s’élevait à 1 000 000 $;

    • b) si le revenu imposable d’une société est nul, le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu imposable de la société pour l’année s’élevait à 1 000 000 $.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (9) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 5, art. 5
  • 2026, ch. 3, art. 49

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