Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Transmission électronique
150.1 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon des modalités que le ministre établit par écrit.
Note marginale :Transmission électronique d’une déclaration
(2) La personne qui remplit les critères que le ministre établit par écrit peut transmettre par voie électronique une déclaration de revenu pour une année d’imposition.
Note marginale :Date présumée de transmission
(3) Pour l’application de l’article 150, la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui est transmise par voie électronique est réputée produite auprès du ministre sur formulaire prescrit le jour où celui-ci en accuse réception.
Note marginale :Attestation
(4) Lorsque la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la signer, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.
Note marginale :Champ d’application
(5) Le présent article s’applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 89, ch. 21, art. 75
- 2001, ch. 17, art. 148
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