Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.
Note marginale :Impôt à payer
(2) L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5), 146.6(3) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.
Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;
b) zéro si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Répartition du remboursement
(5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Assujettissement
(6) Quiconque est titulaire d’un REEI ou souscripteur d’un REEE au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l’impôt.
Note marginale :Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
(7) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 146.6(3), un droit reçu par un prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être un placement non admissible pour une fiducie si, à la fois :
a) le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa d) de la définition de placement admissible à l’article 204;
b) le prêteur dans le cadre du mécanisme est la fiducie;
c) l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada;
d) il est raisonnable de conclure que le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie ne savait, ni n’aurait dû savoir que le titre prêté ou transféré dans le cadre du mécanisme (ou un bien qui y est substitué) serait, lors du prêt ou du transfert dans le cadre du mécanisme, reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie;
e) la fiducie a le droit, dans le cadre du mécanisme, d’exiger de l’emprunteur qu’il transfère ou retourne un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), à un moment donné au cours de la période visée à l’alinéa c) de cette définition;
f) les biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;
g) le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie reçoit une divulgation écrite du mécanisme et y consent avant le moment de sa conclusion.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2008, ch. 28, art. 31
- 2009, ch. 2, art. 70
- 2010, ch. 25, art. 58
- 2011, ch. 24, art. 65
- 2013, ch. 40, art. 75
- 2017, ch. 33, art. 69
- 2026, ch. 3, art. 84
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