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Loi sur les Indiens

Version de l'article 114 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accords avec les provinces, etc.

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :

    • a) le gouvernement d’une province;

    • b) le commissaire du Yukon;

    • c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    • c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;

    • d) une commission d’écoles publiques ou séparées.

    • e) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 14]

  • Note marginale :Écoles

    (2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 114
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 184
  • 2014, ch. 38, art. 14

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