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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 131 du 2003-01-01 au 2018-12-17 :


Note marginale :Mention du procureur général

 Pour l’application de la présente loi, toute mention du « procureur général » à la définition de analyste ou de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 131
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187

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