Loi sur la défense nationale
Version de l'article 149 du 2011-12-02 au 2022-06-19 :
Note marginale :Confusion de peines
149 Lorsqu’un tribunal militaire inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 149
- 2011, ch. 5, art. 7
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