Loi sur la défense nationale
Note marginale :Motifs justifiant la détention
159.2 Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :
a) qu’elle est nécessaire pour assurer la comparution de la personne devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle y soit jugée conformément à la loi;
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;
c) qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 32
- 2019, ch. 15, art. 21
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