Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 164 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;

    • b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;

    • c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;

    • d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;

    • e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire :

    • a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;

    • b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;

    • c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Sentences

    (4) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes :

    • a) blâme;

    • b) réprimande;

    • c) amende.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 164
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1991, ch. 43, art. 15
  • 1998, ch. 35, art. 42

Date de modification :