Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 164 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;

    • b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;

    • c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;

    • d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;

    • e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Prescription

    (1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Exceptions — juge militaire et grade

    (1.3) Malgré l’alinéa (1)a), le commandant supérieur ne peut juger sommairement un lieutenant-colonel que s’il détient lui-même au moins le grade de colonel et il ne peut en aucun cas juger sommairement un juge militaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire :

    • a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;

    • b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;

    • c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 36]

  • Note marginale :Sentences

    (4) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes :

    • a) blâme;

    • b) réprimande;

    • c) amende.

  • Note marginale :Élève-officier

    (5) Si l’accusé est un élève-officier, le commandant supérieur peut, outre toute peine prévue au paragraphe (4), infliger une peine mineure.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 164
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1991, ch. 43, art. 15
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 5
  • 2013, ch. 24, art. 36

Date de modification :