Loi sur la défense nationale
Version de l'article 168 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Inhabilité à siéger
168 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :
a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;
b) les témoins;
c) le commandant de l’accusé;
d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;
e) les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;
f) quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;
g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 168
- 1992, ch. 16, art. 4
- 1998, ch. 35, art. 42
- Date de modification :