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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 179 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cour martiale

  •  (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Juge militaire

    (2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 179
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 56
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 49(A)

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