Loi sur la défense nationale
Note marginale :Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
183.6 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Personnes associées au système de justice militaire
(2) Dans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice militaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Infractions
(3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) les infractions de terrorisme;
c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Note marginale :Restriction
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Note marginale :Présentation de la demande
(5) La demande d’ordonnance est présentée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Motifs
(6) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Possibilité d’une audience
(7) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Note marginale :Facteurs à considérer
(8) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;
c) la nécessité de l’ordonnance pour la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire ou pour les protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conditions
(9) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Interdiction de publication
(10) À moins que le juge militaire ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire.
- 2019, ch. 15, art. 28
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