Loi sur la défense nationale
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance
196.16 (1) La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée à l’article 196.14 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, soit à une date ultérieure, si elle ajourne l’instance après avoir prononcé la peine ou le verdict.
Note marginale :Audience devant une autre cour martiale
(2) Si elle ne décide pas de l’affaire à ce moment :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;
b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2005, ch. 25, art. 25
- 2007, ch. 22, art. 5
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