Loi sur la défense nationale
Version de l'article 215.1 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :
Note marginale :Révision des conditions
215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou y substituer toute autre condition :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
- 2013, ch. 24, art. 64
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