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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 226 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Transfèrement

  •  (1) Une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada, ou par un tribunal civil ou militaire de tout autre pays, et condamnée à une période d’incarcération peut, avec l’agrément du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par celui-ci, être remise à la garde des autorités civiles ou militaires compétentes du Canada aux fins d’incarcération sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Emprisonnement ou détention après transfèrement

    (2) La personne transférée sous le régime du paragraphe (1) peut, au lieu d’être incarcérée ainsi que le prévoit sa condamnation, être emprisonnée ou détenue pour la durée de l’incarcération, ou ce qu’il en reste, comme si elle y avait été condamnée par un tribunal militaire. La présente section s’applique à elle comme si elle avait fait l’objet d’une telle condamnation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le transfèrement d’une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada est subordonné à l’obtention du consentement :

    • a) du procureur général de la province d’incarcération, dans le cas d’une condamnation à une période inférieure à deux ans;

    • b) du procureur général du Canada, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 226
  • 1998, ch. 35, art. 64 et 92

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