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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.01 du 2014-12-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) La cour martiale doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de infraction désignée à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :

    • a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;

    • b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel à l’égard de cette infraction;

    • c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.

  • Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance

    (3.1) Si la cour martiale ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :

    • a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;

    • b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

    • c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Est notamment visée par l’alinéa (3)a), la déclaration de culpabilité :

  • (5) et (6) [Abrogés, 2010, ch. 17, art. 47]

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 47
  • 2014, ch. 25, art. 38

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