Loi sur la défense nationale
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
227.02 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) ou (2) :
a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(3) s’applique à perpétuité.
- 2007, ch. 5, art. 4
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