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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.04 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :


Note marginale :Ordonnance de révocation

  •  (1) La cour martiale prononce la révocation des ordonnances et de l’obligation en cause si elle est convaincue que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis au prévôt

    (3) Si elle accorde la révocation, la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.

  • 2007, ch. 5, art. 4

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