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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.04 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance de révocation

  •  (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis au grand prévôt

    (3) Si elle accorde la révocation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 50
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

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