Loi sur la défense nationale
Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération
227.16 (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).
Note marginale :Avis
(2) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.
Note marginale :Avis
(3) Il avise le grand prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Effet de la décision
(4) Quiconque participe à l’opération est exempté de l’obligation de fournir, à l’égard de l’opération, les renseignements visés à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
- Date de modification :