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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.16 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il avise le grand prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) Quiconque participe à l’opération est exempté de l’obligation de fournir, à l’égard de l’opération, les renseignements visés à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

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