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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 230.1 du 2011-12-02 au 2018-08-31 :


Note marginale :Appel par le ministre

 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :

  • a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;

  • a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

  • b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité;

  • c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;

  • d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;

  • e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

  • f) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;

  • f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);

  • g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);

  • h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).

  • 1991, ch. 43, art. 21
  • 2000, ch. 10, art. 3
  • 2005, ch. 22, art. 59
  • 2007, ch. 5, art. 6, ch. 22, art. 46
  • 2010, ch. 17, art. 59
  • 2011, ch. 5, art. 9

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